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Article 227-6.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-6.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Moyens de signalisation sonore


Tout navire doit être équipé d'un moyen de signalisation sonore.
Sur les navires effectuant une navigation de 3e ou 4e catégorie, ce moyen de signalisation doit être fixe et fonctionner à partir d'une source d'énergie électrique ou pneumatique.
Aucun obstacle ne doit gêner la propagation du son vers l'avant.