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Article 227-5.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-5.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Bilan électrique


La puissance électrique installée doit être suffisante pour permettre d'assurer les fonctions essentielles à la navigation et à la sécurité.
Un bilan électrique doit être établi.