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Article 227-4.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-4.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Pompes d'incendie

Tout navire ponté et pourvu d'un moteur fixe est équipé d'une pompe d'incendié entraînée mécaniquement ; cette pompe peut être la pompe de lavage. Si la longueur du navire est inférieure à 8 mètres, cette pompe peut être remplacée par un extincteur à poudre polyvalent de 4 kg, en plus de celui prévu à l'article 227-4.04.
Sur les navires de plus de 8 mètres, il est installé une prise d'incendie avec robinet, manche et lance. La longueur de la manche doit permettre d'atteindre aisément tout point du navire. La pression et le débit fournis par la pompe, compte-tenu du diamètre de l'ajutage, doivent assurer un jet plein d'une portée de 10 mètres au moins.