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Article 227-3.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-3.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Moyens de lancement


1. Il est installé deux sources d'énergie de lancement, capables d'assurer chacune six démarrages consécutifs.
2. Si le démarrage est assuré uniquement au moyen d'air comprimé, l'installation doit comporter deux bouteilles (I'une en service, l'autre en secours) et un compresseur. Les deux bouteilles doivent être constamment tenues en charge.
Si le démarrage est assuré uniquement par un démarreur électrique. ce dernier doit être alimenté par deux batteries distinctes, dont l'une est spécifique et l'autre peut être la batterie du service général.
3. L'installation de lancement à l'air, lorsqu'elle existe, est équipée des accessoires suivants :
- soupape de sûreté ou pastille fusible sur la bouteille ;
- manomètre de contrôle de la pression sur la bouteille ;
- tous les sectionnements nécessaires ;
- purgeur d'eau sur le circuit de remplissage.

Les bouteilles d'air de lancement sont soumises à une épreuve hydraulique périodique. La périodicité de cette épreuve est de quatre ans, sauf pour les bouteilles à tête démontable permettant un examen interne endoscopique, pour lesquelles la première épreuve est reportée à la huitième année. La pression d'épreuve est 1.5 fois la pression normale d'utilisation.