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Article 227-2.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-2.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prévention de l'envahissement (navires pontés et semi-pontés)


1. Champ d'application
1.1 Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire neuf ponté ou semi-ponté construit après le 1er janvier 2007.
1.2 Les navires pontés ou semi-pontés existants avant le 1er janvier 2007, y compris les navires construits avant le 1er septembre 1990, doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent article :
-avant le 1er juin 2010 pour les navires construits entre le 1er septembre 1990 et le 1er janvier 2007 ;
-avant le 1er juin 2011 pour les navires construits avant le 1er septembre 1990.
1.3 Tout dispositif d'alarme de niveau d'eau remplacé sur un navire existant doit être conforme aux dispositions du présent article.
2. Approbation des équipements
2.1 Le dispositif d'alarme de niveau est conforme aux dispositions de la division 361 du présent règlement, intitulée "Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement", sous réserve des dispositions du paragraphe 2.2 ci-dessous.
2.2 L'autorité compétente peut autoriser d'usage un dispositif d'alarme de montée d'eau jugé équivalent aux dispositions énoncées dans la division 361 si elle est convaincue que la sécurité du navire n'en sera pas diminuée.
3. Dispositions relatives à l'installation
3.1 Le dispositif d'alarme de niveau haut est installé à bord par le fabricant ou son représentant. Les connexions électriques sous le pont étanche sont protégées dans des boîtiers étanches à l'eau. Les câbles sont de type "flamme retardant", et sont convenablement saisis et protégés contre les possibilités d'arrachement.
3.2 Les cales des locaux de machines, le local de l'appareil à gouverner, et tout autre espace étanche sous le pont de travail, sont pourvues d'une alarme de niveau haut permettant de déceler toute accumulation de liquide à des angles normaux d'assiette et de gîte.
3.3 Le positionnement des détecteurs dans les locaux mentionnés au paragraphe 3.2 ci-dessus est réalisé à la satisfaction de l'administration. Les détecteurs sont installés à des emplacements protégés, accessibles pour les visites, l'entretien et les réparations et doivent pouvoir être mis à l'essai à bord par l'équipage.
4. Dispositions relatives au fonctionnement
Le dispositif de détection déclenche une alarme sonore et visuelle à la timonerie. L'alarme sonore doit être audible depuis tout point du pont de travail, quelles que soient les conditions d'exploitation (au besoin, une alarme sonore supplémentaire sera installée sur le pont de travail).
5. Alimentation électrique
5.1 Le dispositif d'alarme est alimentée en permanence par la source d'énergie principale du navire.
5.2 L'alimentation électrique du dispositif d'alarme peut être raccordée en amont du coupe-batterie, lorsque les batteries concernées ne constituent pas la source d'énergie de réserve de l'installation radio.
5.3 Aucun dispositif ne doit permettre de mettre hors service l'installation, hormis le système de protection électrique du boîtier d'alarme.