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Article 227-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application


Les présentes dispositions s'appliquent aux navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres construits après le 1er septembre 1990. Elles ne s'appliquent pas aux navires construits avant le 1er septembre 1990, sauf mention expresse contraire dans la présente division ; elles s'appliquent également aux navires existants dans les conditions prévues à l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.