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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-248 du 13 mars 1992 portant attribution d'une indemnité de sujétions aux enseignants contractuels exerçant dans les écoles nationales relevant du ministère de la jeunsesse et des sports et à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-248 du 13 mars 1992 portant attribution d'une indemnité de sujétions aux enseignants contractuels exerçant dans les écoles nationales relevant du ministère de la jeunsesse et des sports et à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire)

Les enseignants contractuels exerçant leurs fonctions à l'Institut français du cheval et de l'équitation, à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, à l'Ecole nationale de ski de fond et de saut, à l'Ecole nationale de voile ainsi qu'à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire peuvent bénéficier d'une indemnité de sujétions non soumise à retenue pour pensions civiles pour tenir compte des sujétions qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent.