Article Annexe, art. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2003 relatif aux modalités d'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés)
Article Annexe, art. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2003 relatif aux modalités d'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés)
Le docteur vétérinaire établit à l'attention du directeur de dépôt d'étalons où l'agent qu'il encadre est affecté :
-un rapport sur l'activité de cet agent, lors des visites de contrôle de la qualité des marquages par radiofréquence ;
-un rapport annuel sur l'activité de cet agent.
Dans ces rapports, le docteur vétérinaire doit mentionner les anomalies constatées notamment :
-lors des visites de vérification de la qualité des marquages ;
-lors de la transmission des bons de commande des inserts utilisés ;
-dans les rapports de marquage transmis par l'agent (qualité ou délais de transmission).
Si des sanctions doivent être prises à l'encontre de l'agent, les procédures définies par l'arrêté relatif à l'habilitation des agents de l'établissement public " L'Institut français du cheval et de l'équitation " pour l'identification électronique complémentaire des équidés doivent être appliquées.