Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2006 relatif aux conditions générales de tenue des stud-books des espèces équine et asine)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2006 relatif aux conditions générales de tenue des stud-books des espèces équine et asine)
La composition de la commission d'approbation est précisée par le règlement du stud-book concerné.
Cette commission comporte des éleveurs ou utilisateurs désignés par l'organisme agréé pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique au sein du stud-book concerné et au moins un représentant de l'établissement public L'Institut français du cheval et de l'équitation désigné par le directeur général de cet établissement. Elle peut, pour certaines races, comprendre également des représentants d'organismes étrangers.
Dans le cas où un membre de la commission est propriétaire, naisseur ou détenteur d'un des animaux présentés, il ne peut participer au jugement de ce dernier.
L'organisme agréé pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique au sein du stud-book concerné fixe les dates de réunion de ces commissions en concertation avec l'établissement public L'Institut français du cheval et de l'équitation . Ce dernier en assure la publicité par tous moyens.
Le secrétariat de ces commissions est assuré par l'établissement public L'Institut français du cheval et de l'équitation .
Cependant, quelles que soient les règles établies par le règlement du stud-book, dans le cas où aucun organisme n'est agréé pour assurer la sélection et l'amélioration génétique au sein d'un stud-book, la commission d'examen des reproducteurs est constituée uniquement de représentants de l'établissement public L'Institut français du cheval et de l'équitation désignés par le directeur général de l'établissement public L'Institut français du cheval et de l'équitation . Celui-ci peut, le cas échéant, y adjoindre des éleveurs, des utilisateurs ou des représentants d'organismes étrangers à titre d'expert.