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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 1992 RELATIF A LA POLICE SANITAIRE DE LA METRITE CONTAGIEUSE DES EQUIDES (MCE))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 1992 RELATIF A LA POLICE SANITAIRE DE LA METRITE CONTAGIEUSE DES EQUIDES (MCE))

Lors de la découverte d'une jument infectée de M.C.E., le directeur des services vétérinaires, en relation avec le directeur de circonscription de l'Institut français du cheval et de l'équitation, établit la liste des étalons déclarés contaminés.

Par arrêté préfectoral de mise sous surveillance, pris sur proposition du directeur des services vétérinaires, tout étalon contaminé doit être immédiatement retiré de la monte.

Tout étalon contaminé est soumis à trois épreuves de diagnostic de la M.C.E., réalisées à au moins deux jours d'intervalle, à partir de prélèvements au niveau de l'urètre, de la fosse urétrale et du sperme.

Les prélèvements doivent être effectués avant tout traitement.

Si les résultats de ces trois contrôles sont négatifs, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé et l'étalon est à nouveau déclaré indemne.

Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut autoriser, après avis du directeur de circonscription de l'Institut français du cheval et de l'équitation, la reprise de la monte par l'étalon dès notification du résultat négatif du premier contrôle de laboratoire précité.