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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)

Le règlement des concours d'élevage et ses éventuelles modifications sont approuvés par le ministre de l'agriculture après avis de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Le règlement fixe, pour chaque type de concours, les races ou catégories d'animaux auxquels ils sont ouverts, les conditions de leur admission et la nature des épreuves et des tests auxquels ils seront soumis.

Les concours ne sont ouverts qu'à des animaux identifiés et immatriculés selon les procédures définies par le ministre de l'agriculture et appartenant à des races et appellations reconnues par arrêté du ministre de l'agriculture.

Les documents d'identification des animaux de plus de dix-huit mois doivent avoir été validés.