Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural ainsi que ceux visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 dudit code peuvent être habilités par le ministre de l'agriculture et de la pêche à procéder à toute opération permettant d'identifier un équidé.