Tout détenteur peut demander l'identification complémentaire d'un équidé par pose d'un transpondeur. Toute pose d'un transpondeur sur un équidé doit être réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté. Toute utilisation de matériel non agréé entraîne de fait la nullité de l'opération de marquage électronique.
A compter du 1er janvier 2003, tout détenteur d'équidés est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés destinés à l'abattage avant leur sortie de l'exploitation.
A compter du 1er janvier 2004, tout détenteur d'équidés est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés naissant en France, avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance, et de ceux qui font l'objet d'une demande d'immatriculation auprès de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.
A compter du 1er janvier 2005, tout détenteur d'étalons mis à la reproduction est tenu de faire procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur préalablement à la délivrance du carnet de saillie et tout détenteur de juments en production est tenu de faire procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur avant l'immatriculation du produit.
A compter du 1er janvier 2006, tout détenteur d'équidés est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés avant toute participation à une course, à une épreuve d'élevage, à un concours d'élevage ou à toutes compétitions ou manifestations équestres organisés par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation ou un organisme agréé ou habilité pour intervenir dans la sélection ou l'amélioration génétique des équidés.
A compter du 1er janvier 2008, tout détenteur d'équidés nés en France, introduits ou importés, est tenu d'avoir fait procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur.
L'équidé est accompagné d'un document d'identification, conformément à l'article 2 du décret du 15 avril 1976 susvisé portant le numéro du transpondeur.