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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat à l'établissement public Les Haras nationaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat à l'établissement public Les Haras nationaux)

Les personnels chargés de fonctions d'encadrement, les personnels chargés de fonctions de conception bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail et les personnels chargés de fonctions de conception et soumis à de fréquents déplacements de longue durée sont soumis à un régime de décompte journalier du temps de travail.
Ces personnels bénéficient de 20 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail.
La liste des agents auxquels peut s'appliquer ce régime de travail est définie annuellement par le chef de service dans la limite des fonctions suivantes :
a) Personnels chargés de fonctions d'encadrement :
-les directeurs nationaux et leurs adjoints ;
-les directeurs interrégionaux ;
-les directeurs et les sous-directeurs d'un dépôt de l'Institut français du cheval et de l'équitation ;
b) Personnels de conception bénéficiant d'une large autonomie : agents de catégorie A exerçant des fonctions de chefs de projet, de chargé de mission, de chargé de conduite de projet technique.