Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales représentatives, au sens du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaire pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.