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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de l'établissement public Les Haras nationaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de l'établissement public Les Haras nationaux)

Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales représentatives, au sens du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaire pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.