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Article R653-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil sur la formation et des comités d'orientation s'effectue dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.