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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major de police)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major de police)


Pour les candidats à l'examen professionnel défini au 1-1 de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, le jury de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle nommé par arrêté du ministre de l'intérieur est composé comme suit :
― le directeur de l'administration de la police nationale, ou son représentant, président ;
― le directeur de la formation de la police nationale, ou son représentant ;
― trois membres du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale représentant les directions actives de la police nationale ;
― trois fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, au moins titulaires du grade de major de police.
Des examinateurs qualifiés sont désignés pour participer à l'évaluation des capacités professionnelles des candidats.