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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1974 COMITES TECHNIQUES NATIONAUX ET REGIONAUX)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1974 COMITES TECHNIQUES NATIONAUX ET REGIONAUX)

Le mandat des membres des comités techniques régionaux et des comités techniques nationaux a une durée de quatre ans renouvelable.

La présidence limitée à deux ans, est alternativement assurée par un membre salarié et un membre employeur.

Chaque président est désigné à la majorité absolue des membres salariés ou employeurs selon le cas.

Il sera procédé à un tirage au sort dans chaque comité pour déterminer dans quelle catégorie sera choisi le président pour la première année de fonctionnement du comité.