Article R713-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R713-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le règlement du service des prestations, établi par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes.