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Article R713-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R713-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le règlement du service des prestations, établi par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes.