Article R713-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R713-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 713-21 est pris par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les mêmes ministres approuvent la convention prévue au dernier alinéa du même article.