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Article L821-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L821-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives.