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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-91 du 22 janvier 2010 fixant pour l'année 2010 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-91 du 22 janvier 2010 fixant pour l'année 2010 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Le montant maximum des subventions versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au titre de la prise en charge partielle des primes des contrats mentionnés à l'article 1er est de 33,33 millions d'euros.
Au sein de cette enveloppe, le montant qui pourra être consacré à la prise en charge partielle de primes d'assurance afférentes à la couverture de la production des prairies, sera au maximum de 500 000 euros.