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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-91 du 22 janvier 2010 fixant pour l'année 2010 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-91 du 22 janvier 2010 fixant pour l'année 2010 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


La prime ou cotisation éligible est la prime ou cotisation d'assurance afférente à la garantie subventionnable acquittée à l'assureur, nette d'impôts et de taxe.
La prise en charge mentionnée à l'article 1er prend la forme d'une subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles et le Fonds européen agricole de garantie directement à l'agriculteur concerné.
Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible. Elle est composée de 75 % de crédits en provenance du Fonds européen agricole de garantie et de 25 % de crédits en provenance du Fonds national de garantie des calamités agricoles.