Les exploitants ont la possibilité de souscrire une extension de contrat visant à abaisser le seuil de déclenchement ou la franchise en deçà des valeurs fixées par l'article 2, à étendre le champ des risques couverts au-delà du périmètre défini par arrêté conformément à l'article 1er ou à introduire des clauses particulières d'assurance. La fraction de la prime afférente à cette extension de garantie n'est pas éligible à la prise en charge prévue par le présent décret. Elle doit être clairement distinguée sur le contrat établi entre l'exploitant et l'entreprise d'assurance.