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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-91 du 22 janvier 2010 fixant pour l'année 2010 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-91 du 22 janvier 2010 fixant pour l'année 2010 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives à la couverture d'assurance qu'ils ont souscrite pour leurs récoltes de l'année 2010 et qui garantit une ou plusieurs natures de récoltes contre plusieurs risques climatiques.
La garantie subventionnable afférente à cette couverture d'assurance, ci-après dénommée contrat, doit au moins couvrir l'ensemble des risques suivants : sécheresse, grêle, gel et inondation ou excès d'eau. Elle peut avoir été souscrite de façon collective, dès lors que la garantie et la prime afférente de chaque exploitant sont clairement identifiées.
Les contrats ne doivent couvrir que des pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables reconnus comme tels selon les critères établis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Pour chaque nature de récolte couverte par le contrat, la totalité de la superficie de l'exploitation portant cette nature de récolte doit être assurée.