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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-89 du 22 janvier 2010 relatif à l'aide pour la rénovation des hôtels situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-89 du 22 janvier 2010 relatif à l'aide pour la rénovation des hôtels situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

I. ― Lorsque le montant des travaux est inférieur au seuil d'agrément prévu à l'article 3, l'aide est accordée à l'exploitant par le préfet, qui s'assure :
― que le projet présente un intérêt économique et social pour le territoire et s'intègre dans la politique locale d'aménagement du territoire et du tourisme ;
― qu'il comporte un engagement d'exploitation de l'établissement d'une durée minimale de cinq ans ;
― que l'exploitant est à jour de l'ensemble de ses obligations fiscales et sociales.
Lorsqu'il estime que ces conditions sont réunies, le préfet notifie l'octroi de l'aide à l'exploitant dans un délai de trois mois à compter de l'accusé de réception déclarant le dossier complet.
II. ― Lorsque le montant des travaux est supérieur au seuil d'agrément prévu à l'article 3, l'aide est notifiée à l'exploitant par le préfet au plus tard un mois à compter de la date de l'agrément du ministre chargé du budget.
Le montant de l'aide est déduit de la base éligible ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts.
En cas de retrait de l'agrément par le ministre chargé du budget, l'aide est restituée à l'Etat, par l'exploitant, dans un délai de six mois.