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Article L114-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L114-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Les plans comptables des mutuelles, des unions et des fédérations sont adoptés, après avis du conseil supérieur de la mutualité, par l'Autorité des normes comptables conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.