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Article L211-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L211-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel se prononce sur une demande d'agrément présentée par une mutuelle ou union qui est soit :


a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou à une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou à un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement.