I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 653-20 du code rural, le budget initial de l'établissement pour la première année de gestion est arrêté conjointement par les ministres de tutelle ainsi que par le ministre du budget.
II. ― Les agents comptables des établissements publics Les Haras nationaux et Ecole nationale d'équitation en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'établissement du compte financier 2009 et du compte financier 2010 relatif à la période du 1er janvier 2010 à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces comptes financiers sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation, avant l'expiration du quatrième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont approuvés par les ministres de tutelle dans les conditions du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat et transmis au juge des comptes selon les modalités fixées par l'article 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.