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Article L312-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

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Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 612-39 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.