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Article L612-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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Lorsque sont relevées des pratiques susceptibles de justifier des poursuites au titre des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, le président de l'Autorité en informe les autorités compétentes en matière de concurrence.