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Article L612-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L612-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

L'Autorité de contrôle prudentiel décide des mesures prévues aux articles de la présente section au terme d'une procédure contradictoire.

Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33 et L. 612-34. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence.