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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2010 relatif aux modalités de la scolarité des élèves du corps des ingénieurs des mines)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2010 relatif aux modalités de la scolarité des élèves du corps des ingénieurs des mines)


Pendant la durée de leur formation, les élèves du corps des ingénieurs des mines au sens du présent arrêté sont :
a) Les ingénieurs-élèves des mines recrutés en vertu de l'article 5 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé ;
b) Les lauréats du concours externe sur titres défini à l'article 7 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé ;
c) Les lauréats du concours interne défini à l'article 8 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé ;
d) Les lauréats de l'examen professionnel défini à l'article 9 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé.