Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-74 du 20 janvier 2010 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation maîtres d'internat de la grande chancellerie de la Légion d'honneur)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-74 du 20 janvier 2010 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation maîtres d'internat de la grande chancellerie de la Légion d'honneur)


Le traitement des assistants d'éducation maîtres d'internat recrutés par contrat à durée déterminée ne peut être inférieur au minimum de traitement en vigueur dans la fonction publique compte tenu de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le traitement servi aux assistants d'éducation maîtres d'internat employés à durée indéterminée peut varier du minimum de traitement tel que mentionné précédemment à l'indice maximal brut 544.
Une indemnité de sujétions et de résultats, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre de la justice, peut être allouée aux assistants d'éducation maîtres d'internat qu'ils soient recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée.
L'indemnité de sujétions et de résultats est exclusive de toute autre prime ou indemnité, à l'exception de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Elle prend en compte les sujétions et résultats des agents compte tenu de leur évaluation professionnelle.
La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 précité.