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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble)

Des structures collectives peuvent demander et percevoir l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, dans les conditions définies ci-après et après validation par le conseil de bassin viticole.
Au sens du présent arrêté, on entend par structure collective, ci-après dénommée la structure , toute personne morale chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre de plans collectifs locaux de restructuration et de reconversion du vignoble pour ses adhérents ou une partie de ses adhérents.
Les adhérents participant au plan collectif local de restructuration et de reconversion d'un vignoble défini et mis en œuvre par la structure, ci-après dénommé le plan , doivent être des exploitants de superficies viticoles.
Un exploitant ayant participé à un plan au titre des campagnes 2004-2005, ou 2005-2006, ou 2006-2007, ou 2007-2008 peut participer à un plan déposé au titre de la campagne 2008-2009, sauf avis contraire dûment motivé de la structure collective à laquelle il souhaite adhérer pour le nouveau plan.
Les aides sont versées à la structure collective, qui reverse à chacun des exploitants de superficies viticoles participant au plan l'intégralité de l'aide en fonction des opérations réalisées par chacun d'eux. La structure transmet régulièrement à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, la liste des reversements effectués.
Tout plan contient au minimum les éléments suivants :
- les superficies viticoles qu'il est prévu d'arracher par les exploitants participant au plan, au cours d'une période n'excédant pas une campagne ;
- la liste prévisionnelle des exploitations et des parcelles concernées ;
- les actions à exécuter pour chaque période annuelle allant du 16 octobre d'une année au 15 octobre de l'année suivante, et la superficie concernée pour chaque action ;
- l'engagement de la structure que ces superficies arrachées ne feront pas l'objet d'une replantation au cours de la campagne viticole correspondant à celle de l'arrachage. Le directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, peut accorder une dérogation permettant de procéder à la replantation, avant cette échéance, d'une superficie visée au tiret précédent à la condition qu'une superficie équivalente arrachée au cours de la même campagne viticole la remplace dans le plan ;
- l'engagement de la structure de procéder, sauf cas de force majeure, à la replantation de ces superficies ou de superficies équivalentes, selon les modalités en vigueur à la date de la plantation et au plus tard à la fin de la deuxième campagne suivant la campagne d'arrachage ;
- la liste des cépages à arracher et la liste des cépages à planter, qui doivent être différentes, conformément aux dispositions retenues par le conseil de bassin viticole.
Les plans ne peuvent pas concerner des actions de plantation de matériel raciné, de surgreffage ou de palissage ou de replantation anticipée réalisée en application de l'article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 479/2008.
Les plans couvrent une superficie minimale de 100 hectares. Cette superficie minimale peut être relevée par décision du conseil de bassin viticole.
Les demandes de paiement présentées dans le cadre du plan doivent être accompagnées de la preuve de la constitution d'une garantie portée soit par la structure collective, soit par chaque exploitant participant au plan. Le montant global des garanties présentées à l'appui des paiements doit :

- être au moins égal au montant de la participation aux coûts de l'arrachage et de l'indemnité pour pertes de recettes liée à l'arrachage pour la première campagne de réalisation du plan ;

- et à compter de la deuxième campagne de réalisation du plan et pour l'ensemble de celui-ci, au moins égal à 80 % du montant de la participation aux coûts de plantation et de l'indemnité pour pertes de recettes liée aux plantations et 100 % de la participation aux coûts de l'arrachage et de l'indemnité pour pertes de recettes liée à l'arrachage.