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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble)

Les actions pouvant bénéficier de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble sont :
1° La reconversion variétale par plantation ou surgreffage. Elle est définie par :
― la plantation d'une vigne avec un droit provenant de l'arrachage sur l'exploitation d'une variété différente de la variété plantée, ou,
― le surgreffage d'une vigne avec modification variétale.
Les droits issus d'un arrachage effectué après le 31 juillet 2008 d'une variété primée dans le cadre d'une plantation réalisée après le 31 juillet 2008, pour une action de reconversion variétale, ne peuvent plus être utilisés au titre d'une action de reconversion variétale. Cette condition s'applique dès la campagne de plantation de la variété correspondante.
Dans le cas du surgreffage, lorsqu'une variété a été primée au titre d'un surgreffage réalisé après le 31 juillet 2008, la variété issue de ce surgreffage primé ne peut plus être éligible au titre d'une action de reconversion variétale.
2° La relocalisation de vignobles. Elle est définie par la réimplantation de vignobles sur des parcelles différentes de celles arrachées et s'appuie sur un zonage distinguant les parcelles arrachées des parcelles replantées.
3° L'amélioration des techniques de gestion du vignoble. Elle comprend :
― l'arrachage d'une vigne non palissée et la replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
― la mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée ;
― l'adaptation du palissage suite à une modification du mode de conduite dans le cadre d'une adaptation à un cahier des charges ;
― la modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
― la modification de l'écartement des rangs d'une vigne sans modification de la densité, après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
― l'arrachage d'une vigne non irriguée et la replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher.
Pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation, l'aide ne peut être accordée que :
― si ces droits ont été octroyés à la suite d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet ; ou,
― si ces droits sont issus de transfert ou prélevés avec une contrepartie financière sur la réserve nationale de droits et sont utilisés pour la plantation d'une superficie en contiguïté d'une superficie de l'exploitation déjà plantée ou pour la plantation d'une superficie objet de la demande d'aide en complément de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation.
Le palissage d'une vigne se définit par la pose de piquets neufs et d'au moins deux fils releveurs, non compris le fil porteur éventuel sur lequel sont fixées les parties ligneuses de la souche.
Pour une même superficie, les exploitants viticoles peuvent percevoir l'aide pour le palissage d'une vigne en place et l'aide relative à son surgreffage, dans la mesure où ces deux actions sont réalisées au cours de la même campagne.
La plantation ou le surgreffage doivent être réalisés avec du matériel végétal de base ou du matériel végétal certifié.
Le taux de reprise d'une plantation ou d'un surgreffage doit atteindre, sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, au moins 90 %. Le taux maximum de 10 % de manquants est accepté dans la mesure où les manquants sont répartis sur l'ensemble de la parcelle.

A partir de la campagne 2009-2010, le taux de reprise d'une plantation ou d'un surgreffage doit atteindre, sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, au moins 80 %. Le taux maximum de 20 % de manquants est accepté dans la mesure où les manquants sont répartis sur l'ensemble de la parcelle.