Articles

Article 226-7.10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-7.10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Rubans rétroréfléchissants pour engins de sauvetage


Tous les radeaux de sauvetage, combinaisons d'immersion, brassières de sauvetage et bouées de sauvetage doivent être munis de rubans rétroréfléchissants de manière jugée satisfaisante par l'administration.
Il est fait application de la recommandation sur les rubans réfléchissants pour engins de sauvetage adoptée par l'O.M.I, Résolution A658 (16).