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Article 226-7.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-7.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Signaux de détresse


1. Les navires doivent être munis de fusées à parachute d'un type approuvé selon la prescription ci-après : 6 fusées s'ils s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche ou 3 fusées dans le cas contraire.


2. Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la passerelle ou à l'intérieur de celle-ci.


3. Les navires doivent être munis de 2 signaux fumigènes flottants d'un type approuvé, émettant de la fumée pendant une durée qui ne soit pas inférieure à 3 minutes.