Articles

Article 226-7.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-7.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Nombre et type des radeaux de sauvetage


1. Les navires doivent être équipés de 2 radeaux de sauvetage ayant chacun une capacité suffisante pour recevoir au moins 100% du nombre total des personnes à bord. Les radeaux sont d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement.


2. Les navires effectuant une navigation de 4ème catégorie doivent posséder un radeau de sauvetage approuvé conformément aux dispositions du paragraphe 1 d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.


3. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5ème catégorie est fixée par l'administration, eu égard à leurs conditions d'exploitation.