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Article 226-6.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-6.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Installations de mouillage et de remorquage


1.1 Les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 16 mètres doivent avoir deux lignes de mouillage équipées d'ancres et de chaînes ou de câbles en acier ou de cordage en fibres synthétiques. Chaque ligne de mouillage est composée d'une ancre et d'une chaîne de 12,50 mètres reliée à un câble en acier sur les chalutiers ou à un cordage en fibres synthétiques d'un diamètre minimum de 32 mm sur les navires pratiquant d'autres métiers que le chalut. Dans ce dernier cas, la longueur totale de chaque ligne de mouillage doit être au moins égale à 5 fois la longueur hors tout du navire.


1.2 Les navires de longueur hors tout inférieure à 16 m doivent avoir une ligne de mouillage qui peut être conforme au règlement d'une société de classification agréée ou être composée d'une ancre et d'une chaîne de 12,50 mètres reliée à un câble en acier sur les chalutiers ou à un cordage en fibres synthétiques d'un diamètre minimum de 28 mm sur les navires pratiquant d'autres métiers que le chalut. Dans ce dernier cas, la longueur totale de la ligne de mouillage doit être au moins égale à 5 fois la longueur hors tout du navire.


2. Des dispositions doivent être prises à la satisfaction de l'administration pour que les treuils de pêche permettent la mise en œuvre de l'ancre à l'avant du navire.


3. Tout navire doit être pourvu d'accessoires, tels que bittes et chaumards, et être équipé de filins, lui permettant, le cas échéant, de recevoir assistance.