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Article 226-6.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-6.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Publications nautiques, instruments, matériels divers


1. Les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder les documents nautiques, instruments nautiques et matériels divers suivants :


1.1 Ouvrages et documents nautiques (les ouvrages et documents doivent être à la disposition de l'officier intéressé).



1 jeu de cartes, instructions nautiques, livres de phares et cartes des dispositifs de séparation du trafic maritime pour la navigation envisagée.

Ces documents doivent figurer au catalogue des cartes marines et des ouvrages nautiques et être tenus à jour au moyen des renseignements fournis notamment par le service hydrographique et océanographique de la marine, ils sont fixés par le président de la commission de visite de mise en service.

1 annuaire des marées.

1 code international des signaux (édition française).

*1 volume d'éphémérides nautiques.

*1 liste des signaux distinctifs et indicatifs internationaux des stations françaises.

1 ouvrage n° 1 du service hydrographique et océanographique de la marine (Guide du navigateur volume 1, 2 et 3)

1 exemplaire des radiosignaux à l'usage des navigateurs (1e et 2e volume) .

1 exemplaire des radiosignaux météorologiques (1er et 2e volume).

1 liste des indicatifs d'appel et des identités numériques (des stations utilisées dans les services mobile maritime et mobile maritime par satellite).

A bord des navires obligatoirement pourvus d'une installation radiotélégraphique.

1 nomenclature des stations de radiorepérage et des stations 1 effectuant des service spéciaux.

1 nomenclature des stations côtières (volumes 1 et 2).

1 nomenclature des stations de navire (volumes 1 et 2).

1 manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite.

1 nomenclature des stations côtières (volume 1 seulement).

ou

1 liste des stations côtières avec lesquelles le navire est susceptible d'avoir des communications.

A bord des navires obligatoirement pourvus d'une installation radiotéléphonique.

1 manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite.

1 règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer.

Un tableau illustré résumant les feux et signaux que doivent porter les navires pour prévenir les abordages en mer doit être affiché.

1 exemplaire des signaux de sauvetage.

Un tableau illustré de ces signaux doit être affiché.

* 1 exemplaire des règlements en vigueur concernant la sécurité des navires de pêche.

1 manuel "Mersar" de l'OMI.

Pour les navires concernés

ou

pour les voyages concernés.

1 vocabulaire maritime international français/anglais.

*1 exemplaire de tables pour le calcul du point astronomique.

*1 exemplaire de tables d'azimut.

1.2. Instruments nautiques :



*1 chronomètre battant au moins la seconde.

*2 rapporteurs.

ou instruments équivalents.

2 compas à pointes sèches.

2 montres d'habitacle.

Ou

1 centrale horaire avec réseau de distribution d'heure.

1 sur la passerelle avec indication des périodes de silence.

* 1 dans la machine.

*1 baromètre

Un deuxième baromètre est exigé à bord des navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port, l'un des deux devant être enregistreur.

*2 thermomètres.

Un fixé dans la machine.

1 sextant avec ses accessoires ou un système de positionnement par satellite portable avec batterie de secours.

Sur les navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port.

1 jumelle.

De 7 x 50. Une jumelle supplémentaire est exigée sur les navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port.

1 alidade

1 loch.

1 sonde à main.

D'au moins 50 mètres.

1 sondeur à écho.

Comportant un échelle de 0 à 300 mètres au moins


1.3. Matériels divers :



Les pavillons N et C du code international des signaux

1 tableau des pavillons et flammes.

1 signal distinctif (pavillons).

1 pavillon national.

*2 drisses pour pavillons et flammes.

*1 fanal de signalisation diurne à secteur limité qui ne doit pas être alimenté exclusivement par la source principale d'énergie du navire.

Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder un tel fanal ou une lampe électrique permettant l'émission de signaux morse.

*1 jeu de tapes d'obturation des ouvertures de la timonerie.

Tapes résistantes et adaptées permettant de rétablir, de l'intérieur de la timonerie, une étanchéité suffisante de cette dernière en cas de bris de vitres


2. Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche peuvent être dispensés par le président de la commission de visite de mise en service des publications nautiques, instruments nautiques et matériels divers marqués d'un astérisque dans le paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'ils ne sont pas estimés indispensables pour la sécurité du navire.


3. L'équipement des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est déterminé par le président de la Commission de visite de mise en service.


4. En cas de changement ultérieur de navigation le président de la commission de visite annuelle remplira à cet égard les attributions du président de la commission de visite de mise en service.