Par dérogation à l'élimination par la distillation obligatoire prévue à l'article 2, une procédure de retrait sous contrôle des marcs et des lies est mise en place dans les conditions suivantes :
1. Pour les marcs de raisins :
a) Sont autorisés à pratiquer le retrait sous contrôle des marcs de raisins par épandage ou compostage dans le respect des conditions environnementales en vigueur :
i) Les producteurs qui, au cours de la campagne viticole en question, ne dépassent pas un niveau de production de vins ou de moûts de 25 hectolitres, obtenus par eux-mêmes dans leurs installations individuelles ;
ii) Les producteurs établis dans les aires viticoles dont la liste est fixée à l'annexe 3 ;
iii) Les producteurs qui pratiquent l'agriculture biologique des raisins ;
b) Sur décision du directeur général de FranceAgriMer, sont autorisés à pratiquer le retrait sous contrôle des marcs de raisins, par épandage ou compostage dans le respect des conditions environnementales en vigueur les producteurs qui n'ont pas procédé à la vinification ou toute transformation de raisins dans des installations coopératives et pour lesquels le faible volume ou les caractéristiques particulières de la production ainsi que la situation des installations de distillation conduisent à des charges de distillation disproportionnées ;
c) Sur décision du directeur général de FranceAgriMer, sont autorisés à pratiquer l'élimination des marcs de raisins par d'autres méthodes sur présentation d'un descriptif documenté de la méthode envisagée les producteurs qui pratiquent l'agriculture biologique de raisins.
2. Pour les lies de vins :
a) Sont autorisés à pratiquer le retrait sous contrôle des lies de vins par dénaturation et livraison à des tiers agréés dans le traitement des effluents dans le respect des conditions environnementales en vigueur :
i) Les producteurs qui, au cours de la campagne viticole en question, ne dépassent pas un niveau de production de vins ou de moûts de 25 hectolitres, obtenus par eux-mêmes dans leurs installations individuelles ;
ii) Les producteurs établis dans les aires viticoles dont la liste est fixée à l'annexe 3 ;
b) Sur décision du directeur général de FranceAgriMer, sont autorisés à pratiquer le retrait sous contrôle des lies de vins, par dénaturation et livraison à des tiers agréés dans le traitement des effluents dans le respect des conditions environnementales en vigueur les producteurs qui n'ont pas procédé à la vinification ou toute transformation de raisins dans des installations coopératives et pour lesquels le faible volume ou les caractéristiques particulières de la production ainsi que la situation des installations de distillation conduisent à des charges de distillation disproportionnées ;
c) Sur décision du directeur général de FranceAgriMer sont autorisés à pratiquer l'élimination des lies de vins, par d'autres méthodes sur présentation d'un descriptif documenté de la méthode envisagée les producteurs qui pratiquent l'agriculture biologique de raisins.
Les sous-produits doivent être retirés conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement (CE) n° 555/2008, selon la procédure décrite dans la circulaire de FranceAgriMer relative aux prestations viniques. La dérogation au titre du retrait sous contrôle ne vaut pas dérogation ou acceptation au titre des autres réglementations, notamment environnementale.
Les producteurs de vins mousseux de qualité du type aromatique et de vins mousseux et de vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique, qui ont élaboré ces vins à partir de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitements de stabilisation pour éliminer les lies, ne sont pas soumis à l'obligation de livraison des sous-produits correspondants.