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Article 226-4.13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-4.13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Extincteurs portatifs dans la timonerie

les locaux d'habitation et les locaux de service


Il doit être installé au moins 3 extincteurs portatifs dont 1 dans la timonerie, 1 pour chaque groupe de locaux de couchage et 1 près de l'accès de la cuisine.