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Article 226-4.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-4.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Cloisonnements des locaux d'habitation et des locaux de service


1. Les cloisonnements qui séparent les locaux de machines des locaux d'habitation doivent comporter une isolation de laine de roche d'une épaisseur minimale de 30 mm et avoir les caractéristiques d'intégrité au feu correspondant au type "B-15".


2. Les portes doivent offrir une résistance au feu équivalente, dans la mesure du possible, à celles des cloisons dans lesquelles elles sont montées.