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Article 226-4.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-4.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Possibilité d'utilisation rapide des dispositifs d'extinction de l'incendie


Le matériel d'extinction de l'incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement et prêt à être immédiatement utilisé à tout moment.


Des exercices d'incendie doivent être effectués comme prescrit par les articles 226-7.16 et 226-7.17, afin de vérifier l'état du matériel d'incendie et d'entraîner l'équipage à l'utiliser.