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Article 226-3.37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-3.37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions applicables


Sont applicables aux navires visés par la présente partie les dispositions du titre 1er, 1re et 2e partie, sous réserve des modifications mentionnées ci-après :


1. Le paragraphe 1.3.1 de l'Article 226-3.01 est modifié comme suit :
"1.3.1. Le nombre et la capacité des auxiliaires indispensables au fonctionnement des machines de propulsion sont tels qu'en cas d'avarie de l'un quelconque de ces auxiliaires les machines de propulsion restent en mesure de développer une puissance suffisante pour donner au navire une vitesse de navigation acceptable et permettre d'assurer les manœuvres de sécurité nécessaires."


2. Au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'Article 226-3.17 la pompe de rechange n'est pas exigée.


3 . L'Article 226-3.24 est modifié comme suit :
.1 La pompe de gavage de secours prévue au paragraphe 1 de l'Article 226-3.24 peut être une pompe à bras adaptée.
.2 l'administration peut autoriser l'utilisation de gattes mobiles disposées de façon telle que le niveau des égouttures qu'elles contiennent reste toujours facilement visible. Les rebords des gattes sont d'une hauteur suffisante pour empêcher les débordements dans les fonds résultant des mouvements du navire. La vidange de ces gattes doit pouvoir se faire manuellement.