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Article 226-3.26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-3.26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Récipients pour installations de cuisine de production d'eau chaude et de chauffage aux gaz de pétrole liquéfiés


1. L'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés est réservée à la cuisine, à la production d'eau chaude et au chauffage, à l'exclusion du réchauffage des moteurs à combustion interne et de l'éclairage.
Les récipients de stockage sont constitués de bouteilles d'un type normalise ou agréé pour les installations à terre.


3. Les bouteilles en service et de rechange doivent être placées sur un pont découvert. Elles doivent être abritées du soleil, des intempéries et des chocs dans une construction largement ventilée à sa partie basse. Elles doivent reposer sur une surface plane et être assujetties au moyen de dispositifs d'arrimage permettant leur libération facile et rapide de façon qu'elles puissent être précipitées à la mer en cas d'incendie à bord.


4. Les bouteilles sont équipées d'un robinet de fermeture et d'un détendeur. Les détendeurs sont d'un type normalisé ou agréé pour les installations à terre.