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Article R*122-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)

Article R*122-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)

Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.