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Article 226-3.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-3.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Communication entre la timonerie et les locaux de machines


Deux moyens distincts de communication réversibles doivent être prévus entre la timonerie et le poste de manœuvre des locaux de machines.