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Article 226-3.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-3.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions générales


1. Installations de machines


1.1. L'appareil propulsif principal, les dispositifs de commande, les tuyautages de vapeur, les circuits de combustible liquide et d'air comprimé, les circuits électriques et frigorifiques, les machines auxiliaires, les chaudières et autres capacités sous pression, les tuyautages, les installations de pompage, les appareils à gouverner, les engrenages, arbres et accouplements utilisés pour la transmission de la puissance doivent être conçus, construits, essayés, installés et entretenus d'une manière jugée satisfaisante par l'administration. Ces machines et équipements ainsi que les apparaux de levage, les treuils et l'équipement de manutention et de traitement du poisson doivent être protégés de façon à réduire le plus possible tout danger pour les personnes à bord. Une attention toute particulière doit être accordée aux pièces mobiles, aux surfaces chaudes et autres risques.


1.2. Les locaux de machines doivent être conçus de manière que l'on puisse accéder librement et en toute sécurité à toutes les machines et à leurs commandes ainsi qu'à toute autre pièce dont il peut être nécessaire d'assurer l'entretien. Ces espaces doivent être suffisamment ventilés.


1.3.1. Le nombre et la capacité des auxiliaires indispensables au fonctionnement des machines de propulsion sont tels qu'en cas d'avarie de l'un quelconque de ces auxiliaires les machines de propulsion puissent encore, soit fonctionner à demi-puissance, soit assurer au navire une vitesse minimale de 7 nœuds, sauf exception justifiée, si la puissance nécessaire pour assurer cette vitesse est inférieure à la demi-puissance.


Une attention toute particulière doit être accordée au fonctionnement des dispositifs suivants :


.1 Les dispositifs qui alimentent l'appareil propulsif principal en combustible liquide sous
pression ;


.2 Les sources normales d'huile de graissage sous pression ;


.3 Les dispositifs hydrauliques, pneumatiques et électriques de commande de l'appareil propulsif principal, y compris les hélices à pas variable ;


.4 Les sources d'eau sous pression pour les circuits de refroidissement de l'appareil propulsif principal ; et


.5 Le compresseur et le réservoir d'air utilisés pour le lancement ou les commandes.


1.3.2. Il doit être prévu des moyens permettant de mettre en marche les machines sans aide extérieure lorsque le navire est privé d'énergie.


1.4. L'appareil propulsif principal et tous les dispositifs auxiliaires essentiels à la propulsion et à la sécurité du navire doivent pouvoir fonctionner tels qu'ils ont été installés, que le navire soit en position droite ou qu'il ait une inclinaison inférieure ou égale à 15 degrés d'un bord ou de l'autre en condition statique et à 22,5 degrés d'un bord ou de l'autre en condition dynamique, c'est-à-dire qu'il roule d'un bord ou de l'autre et tangue, simultanément, selon un angle d'assiette maximal de + 7,5 degrés en condition dynamique. L'administration peut autoriser une modification de ces angles en tenant compte du type, de la dimension et des conditions de service du navire.


1.5. On doit accorder une attention particulière à la conception, à la construction et à l'installation des circuits de l'appareil propulsif de telle sorte que leurs vibrations n'exercent pas de contraintes excessives sur ces circuits de l'appareil propulsif dans les conditions normales de fonctionnement.


2. Locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel


2.1. Les navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche réunissent les conditions d'application des articles 5 et 6 du décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 modifié s'ils sont conformes aux dispositions du chapitre 3, titre Ier, Ière et 2ème parties et les autres navires à celles de l'article 226-3.37.


2.2. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 15 mètres, lorsque le contrôle des moteurs est normalement effectué depuis le compartiment des moteurs, il doit être fait dans un local séparé, isolé phoniquement et thermiquement de ce compartiment et accessible sans traverser celui-ci. Une telle installation n'est pas exigée lorsque la timonerie satisfait aux dispositions autorisant ce contrôle sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines.